Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifica Art. 33
Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.