Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours Art. 2
L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à l'opérateur France Travail.
L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par l'opérateur France Travail au collaborateur parlementaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-07-01