Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux Art. 36
Sous-section 1 : Admission dans les salles de jeux
Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.
Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino, par un dispositif technique de sécurité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01