Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux Art. 48
Section 2 : Dispositions particulières
Les machines à sous doivent être exploitées dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La combinaison est gagnante dans tous les cas où elle est conforme à une combinaison préétablie à cette fin. Le gain est délivré directement par la machine en pièces de monnaie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01