Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux Art. 73
Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux
Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 67 exercent une mission de surveillance ou de contrôle sur place, l'armateur met gratuitement à leur disposition un bureau à bord du navire situé le plus près possible de l'établissement.