Décret n° 2018-102 du 15 février 2018 relatif à l'attributio Art. 2
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :
- entre 5 heures et 13 heures ;
- entre 13 heures et 21 heures.