Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particu Art. 2
Chapitre Ier : Droits et obligations
Les membres des corps mentionnés à l'article 1er concourent à l'accomplissement des missions de service public des écoles nationales supérieures d'architecture prévues à l'article L. 752-2 du code de l'éducation en exerçant leurs fonctions dans les domaines mentionnés à l'article L. 952-3 du même code.