Décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 portant création d'un trai Art. 5
Seuls sont autorisés à connaitre des données et traitements mentionnés ci-dessus les agents spécialement habilités, à raison de leurs attributions, de la direction générale des finances publiques et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en charge de la protection universelle maladie.