Arrêté du 25 mai 2018 pris en application des articles D. 55 Art. 2
Au sens de l'article D. 551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie :
" 32 cailles = 1 équivalent pigeon ;
" 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ;
" 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. "