Arrêté du 11 mai 2018 pris pour l'application de l'article D Art. 13
La rémunération des services rendus par la direction générale des finances publiques prévue par le décret du 8 octobre 1998 susvisé au titre de la prise en charge de la paie mensuelle des agents des établissements mentionnés à l'article 1er est fixée à 2,18 € par bulletin de paie.
L'alinéa précédent prend effet au 1er janvier 2022.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-16