Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions stat Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01