Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio Art. 4
Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
L'autorité polynésienne de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 630-3 du code de la concurrence de la Polynésie française.