Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio Art. 6
Chapitre Ier : Des recours prévus au I de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties au recours ainsi que le commissaire du Gouvernement, s'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.