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Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérime · Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent unique

Décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérime Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I.-Les administrations suivantes peuvent instituer un référent unique pour les domaines relevant de leurs compétences :

1° Les administrations de l'Etat ;

2° Les établissements publics administratifs de l'Etat ;

3° Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat suivants :

-Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

-Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

-Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

-Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

-Campus France ;

-Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

-Business France ;

-Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

-Centre national d'études spatiales ;

-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

-Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ;

-IFP Energies Nouvelles ;

-Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

-Institut national de l'environnement industriel et des risques

-Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

-Laboratoire national de métrologie et d'essais ;

-Office national d'études et de recherches aérospatiales ;

- Société des grands projets.

4° Les organismes de sécurité sociale suivants :

a) Les caisses d'allocations familiales ;

b) Les caisses primaires d'assurance maladie ;

c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

d) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

e) Les caisses de mutualité sociale agricole ;

f) Les organismes correspondants aux organismes mentionnés aux a à e ci-dessus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande peuvent participer, pour les domaines relevant de leurs compétences, à l'institution d'un référent unique, dans des conditions définies par une convention signée avec les services de l'Etat compétents.

III.-Les administrations instituant un référent unique publient en ligne sur leur site internet ses coordonnées ainsi que le domaine de compétences correspondant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-01-31