Décret n° 2018-1363 du 28 décembre 2018 relatif aux modalité Art. 2
Lorsque la valeur d'un projet d'investissement réalisé sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur excède le seuil fixé à l'article 1er, SNCF Réseau transmet pour avis à l' Autorité de régulation des transports le montant arrêté de sa participation à ce projet, accompagné d'un dossier indiquant notamment les modalités d'évaluation de cette participation et les prévisions de recettes nouvelles ou d'économies pour SNCF Réseau liées à la réalisation de ce projet.
L' Autorité de régulation des transports rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-10-01