Décret n° 2019-91 du 13 février 2019 modifiant l'article D. Art. 2
Les parlementaires, membres de la commission au 30 juin 2018, peuvent continuer à siéger en cette qualité jusqu'au terme de leur mandat en cours de député ou de sénateur.
Les parlementaires, membres de la commission au 30 juin 2018, peuvent continuer à siéger en cette qualité jusqu'au terme de leur mandat en cours de député ou de sénateur.