Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Art. 2
Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.
Un comité national et des comités sociaux et économiques d'établissement exercent les attributions prévues respectivement aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail.