Arrêté du 4 mars 2019 relatif au cautionnement des comptable Art. 2
Le montant du cautionnement des comptables visé à l'article 1er est déterminé, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, par application d'un coefficient au montant du traitement indiciaire annuel brut correspondant à l'indice brut le plus élevé afférent à la catégorie de comptables, selon le tableau présenté ci-dessous :
Catégories de comptables
Coefficients
Hors catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre HEB bis et HEF
6,5
1re catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 985 et HEB
4
2e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine compris entre 823 et 984
3,5
3e catégorie : indice brut terminal du grade ou de la classe d'origine inférieur à 823
3