Décret n° 2019-375 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentat Art. 2
L'expérimentation est ouverte, pour une durée de trois ans, au sein des académies dont le recteur en fait la demande.
L'expérimentation est ouverte, pour une durée de trois ans, au sein des académies dont le recteur en fait la demande.