Arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectu Art. 33
Chapitre III : Plongée en scaphandre autonome
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.