Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée Art. 1
La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :
Nature des épreuves
Durée
Epreuves anticipées
1. Français
Ecrite
4 heures
2. Français
Orale
20 minutes
3. Mathématiques
Ecrite
2 heures
Epreuves finales
4. Philosophie
Ecrite
4 heures
5. Epreuve orale terminale
Orale
20 minutes
6. Epreuves de spécialité
Arts
Ecrite et orale
3 heures 30 et 30 minutes
Biologie-écologie (1)
Ecrite et pratique
3 heures 30 minutes et 1 heure 30 minutes
Education physique, pratiques et culture sportives
Ecrite et orale
3 heures 30 minutes et 30 minutes
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Ecrite
4 heures
Humanités, littérature et philosophie
Ecrite
4 heures
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (2)
Ecrite et orale
3 heures 30 minutes et 20 minutes
Littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3)
Ecrite
4 heures
Mathématiques
Ecrite
4 heures
Numérique et sciences informatiques
Ecrite et pratique
3 heures 30 minutes et 1 heure
Physique-Chimie
Ecrite et pratique
3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences de la vie et de la Terre (1)
Ecrite et pratique
3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences de l'ingénieur
Ecrite et pratique
3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences économiques et sociales
Ecrite
4 heures
(1) L'enseignement de spécialité Biologie-écologie proposé exclusivement dans les lycées agricoles et l'enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre ne peuvent pas être cumulés.
(2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole, italienne ou portugaise, et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc ou tahitien.
(3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-10