Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves d Art. 13
Chapitre III : Fin de la scolarité
Pour les élèves admis au titre du 2° de l'article 3, le remboursement prévu à l'article 11 s'effectue conformément au tableau ci-après :
TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)
Moins de 12 mois après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité
100
De 1 à moins de 2 ans après la sortie de l'école
75
De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école
50
De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école
25
De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école
10
A partir de 5 ans après la sortie de l'école
0