Arrêté du 27 août 2019 relatif à la procédure d'agrément des Art. 2
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :
1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
3° Les organismes créés par une convention internationale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-06-21