Arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R Art. 1
En application de l'article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,38 euros par kilomètre parcouru.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-08