Décret n° 2019-1264 du 29 novembre 2019 relatif à l'élaborat Art. 2
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par SNCF Réseau, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau sur l'ensemble des composantes de ce projet.