Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations Art. 5
Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université dans le cadre de l'article R. 631-1-6.