Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019 portant expérimentat Art. 2
I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être constitué ne peut dépasser 12 hectolitres par hectare.
II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné est de 18 hectolitres par hectare.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-11