Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois Art. 25
Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.