Arrêté du 27 décembre 2019 portant création du cantonnement Art. 5
Les mesures de cantonnement seront évaluées, tous les quatre ans, sur la base du suivi biologique prévu à l'article 4. Si ce suivi fait apparaître un besoin de modifications des mesures de cantonnement, un arrêté modificatif pourra être pris.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-02