Décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particul Art. 14
Chapitre IV : Dispositions transitoires, diverses et finales
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est compétente pour le corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse.