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Arrêté du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonc · Arrêté du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil du travail social

Arrêté du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonc Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Outre son président, la composition du Haut Conseil du travail social est fixée comme suit :

1° Au titre du collège des pouvoirs publics :

a) Onze représentants des ministres :

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé des familles et de l'enfance ;

- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

- un représentant du ministre chargé du logement ;

b) Quatre représentants des collectivités territoriales :

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF) ;

- un maire ou président d'intercommunalité ou un élu chargé des politiques sociales, désigné par l'association France urbaine ;

- un président de conseil départemental ou un élu départemental chargé des politiques sociales, désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

- un président de conseil régional ou un élu régional chargé des politiques sociales ou de formation, désigné par « Régions de France » ;

2° Au titre du collège des professionnels du secteur social et médicosocial :

a) Sept représentants des organisations professionnelles :

- un représentant de l'Association nationale des assistants de service social (ANAS) ;

- un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES) ;

- un représentant de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants (FNEJE) ;

- un représentant de l'Association France ESF ;

- un directeur d'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements (ANDASS) ;

- un cadre de l'action sociale départementale désigné par l'Association nationale des cadres de l'action sociale des départements (ANCASD) ;

- un représentant de l'association France MEDIATION ;

b) Huit représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social :

- un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

- un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

- un représentant de l'Union syndicale Solidaires (SUD) ;

- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

- un représentant de la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) ;

c) Trois représentants des organisations d'employeurs du secteur social :

- un représentant de NEXEM ;

- un représentant de l'Union syndicale des employeurs de la branche de l'aide à domicile (USB-Domicile) ;

- un représentant du Syndicat des Employeurs du Lien Social et Familial (ELISFA) ;

3° Au titre du collège des personnes accompagnées :

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

- un représentant du Conseil national des personnes accueillies et/ou accompagnées (CNPA) désigné parmi les personnes accompagnées ;

- un représentant de la Fédération nationale des Associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance (FNADEPAPE) ;

- un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) désigné parmi les représentants des associations regroupant des personnes handicapées et leurs familles ;

- un représentant d'ATD Quart Monde ;

- un représentant de l'Association française des aidants ;

4° Au titre du collège des associations et organismes nationaux :

a) Quatre représentants des organismes de protection sociale :

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;

- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

b) Huit représentants des associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- un représentant de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (UNCCAS) ;

- un représentant de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) ;

- un représentant de la Coordination nationale des associations de protection de l'enfance (CNAPE) ;

- un représentant de l'Association nationale des Points Accueil Ecoute Jeunes (ANPAEJ) ;

- un représentant des Universités Populaires de Parents (AF UPP) ;

- un représentant de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;

- un représentant du Centre national Ressources Déontologie Ethique pour les pratiques sociales (CNRDE) ;

c) Trois représentants des acteurs de la formation :

- un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS) ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

- un représentant de la Croix-Rouge française (CRF) ;

5° Au titre du collège des comités locaux du travail social et du développement social :

Deux représentants de comités locaux du travail social et du développement social désignés par le président du Haut Conseil du travail social ;

6° Au titre du collège des personnalités qualifiées :

- un représentant de la Commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » ;

- un professeur d'université ou un maître de conférence désigné, ès qualité, par la ministre chargée des affaires sociales ;

- le titulaire de la chaire de travail social et d'intervention sociale du Conservatoire national des arts et métiers ;

- un représentant de l'Association pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AFRIS)-France ;

- six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des affaires sociales, en raison de leur expertise, leurs compétences et de leur implication dans le domaine social et médicosocial.