Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle inte Art. 67
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Le directeur général procède, au moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit, en tenant compte des missions d'intérêt général exercées par la Caisse des dépôts et consignations.