Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle inte Art. 75
Section 2 : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie
Lorsque certaines expositions bénéficient d'une garantie, la Caisse des dépôts et consignations en tient compte dans la détermination du niveau approprié de provisionnement et s'assure des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.