Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulie Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant dix échelons ;
2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-01