Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation de Art. 2
Chapitre Ier : Adaptation des règles de convocation et d'information
Lorsqu'une personne ou une entité mentionnée à l'article 1er est tenue de procéder à la convocation d'une assemblée par voie postale, aucune nullité de l'assemblée n'est encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à cette personne ou entité.