Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires f Art. 2
Les quantités prévues aux 1° et 2° de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé ne s'appliquent pas. A l'issue de cette période, l'exploitant adresse au préfet du siège social de l'entreprise un bilan des quantités cédées conformément au présent article.