Arrêté du 7 avril 2020 relatif à l'autorisation de détention Art. 5
Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4 du présent arrêté, les armes doivent être conservées dans les conditions prévues à l'article R. 314-1 du code de la sécurité intérieure.