Décret n° 2020-499 du 30 avril 2020 prescrivant à la société Art. 7
L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01