Décret n° 2020-910 du 27 juillet 2020 portant création de la Art. 13
Titre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS FORESTIÈRES, AGRICOLES, PASTORALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Sous réserve des dispositions de l'article 12, les activités sylvicoles sont interdites, à l'exception :
1° Des opérations réalisées à des fins sanitaires, de sécurité ou scientifiques, sur autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° Des opérations définies dans le plan de gestion.