Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesur Art. 43
Chapitre 4 : Sports
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.