Arrêté du 9 novembre 2020 relatif aux contenus et aux modali Art. 5
Avant la formation de mise à niveau, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et l'encadrement du parachutisme datant de moins d'un an avant l'entrée en formation. Pour l'activité saut en tandem , le certificat est établi selon le modèle figurant en annexe II, au présent arrêté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-11-30