Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 103
Sous-section III : Rétribution en cas d'aide juridictionnelle partielle
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-06-15