Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 36
Section 1 : Demande d'aide
A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 41 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-06-13