Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 48
Section 2 : Instruction des demandes
Lorsque l'aide a été précédemment accordée au demandeur par un autre bureau pour la même affaire, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.