Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application Art. 82
Section 1 : Modalités de choix ou de désignation
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.