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Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement auto · Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information de l'aide juridictionnelle »

Arrêté du 19 mars 2021 portant création d'un traitement auto Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Informations portant sur le demandeur et sur la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment :

- identité : civilité, nom de naissance et le cas échéant nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance, nationalité, situation familiale et professionnelle ;

- coordonnées : adresse postale ; adresse électronique ; numéro de téléphone ;

- données relatives aux ressources et au patrimoine nécessaires à l'estimation de la recevabilité de la demande et numéro d'allocataire à la caisse des allocations familiales ;

2° Informations portant sur la demande et sur l'affaire :

- situation de victime ou d'ayant droit de victime de crime grave ;

- attribution antérieure de l'aide juridictionnelle pour la même affaire judiciaire ;

- existence d'une procédure en cours relative à la demande d'aide juridictionnelle et le cas échéant, nom de la juridiction saisie, numéro du dossier de l'affaire ; date de la prochaine audience ou convocation ;

- situation de demandeur ou défendeur, nature et exposé bref de l'affaire envisagée ou en cours relative à la demande d'aide juridictionnelle ;

- informations relatives à la décision : date de la commission, décision (date ; numéro ; type ; nature ; taux ; motivation) ; existence d'un recours sur la décision ;

3° Informations portant sur les auxiliaires de justice :

- demande de désignation d'un ou plusieurs auxiliaires de justice : catégorie d'auxiliaire (avocat, huissier, notaire, commissaire de justice, commissaire-priseur ou greffier du tribunal de commerce) ; exécution d'une décision ; paiement et montant des honoraires déjà versés ;

- concernant les avocats : barreau, commission d'office, désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;

- concernant les autres auxiliaires : désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;

4° Informations portant sur l'adversaire du demandeur s'il est connu :

- identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d'usage et prénom, dénomination sociale) ;

- coordonnées ;

5° Informations relatives aux membres des bureaux d'aide juridictionnelle et des commissions d'aide juridictionnelle :

- identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d'usage et prénom) ;

- coordonnées professionnelles ;

6° Informations sur les personnes dont les données peuvent apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur, ou la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, notamment le nom de naissance et le cas échéant, le nom d'usage et le prénom.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-12-31