Ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion d Art. 49
Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service :
1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.
Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.