Décret n° 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré Art. 3
Dans chaque zone intégrée de sûreté portuaire, il est interdit d'introduire les objets, produits ou substances prohibés mentionnés au 2° de l'article R. 5332-15 du code des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-07-01