Arrêté du 28 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté p Art. 4
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes le document de référence et de tarification de l'année suivante mentionné à l'article 41 de l'ordonnance susvisée.
L'établissement transmet au ministre chargé des ports maritimes le document de référence et de tarification de l'année suivante mentionné à l'article 41 de l'ordonnance susvisée.