Arrêté du 16 juin 2021 autorisant certains agents du ministè Art. 5
Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 4 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.